1. Pour l'organisation du travail des techniciens paramédicaux civils, des préparateurs en pharmacie civils, des aides-soignants civils et des agents civils des services hospitaliers qualifiés exerçant leurs fonctions dans les établissements du service de santé des armées de nuit ou de jour les samedis, dimanches et jours fériés, par dérogation aux dispositions du I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, la durée quotidienne du travail peut être portée à douze heures.
Décret n°2002-670 du 24 avril 2002 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 28 octobre 2005.
TexteDécret n°2002-670 du 24 avril 2002
RattachementTitre Ier : Dispositions applicables à certains personnels affectés dans les établissements du service de santé des armées
IdentifiantLEGIARTI000006570968
Texte parentLEGITEXT000005632825
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