1. En contrepartie des sujétions résultant de l'article 1er, les agents concernés bénéficient d'un temps de repas intégré dans leur temps de travail effectif dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la défense.
Décret n°2002-670 du 24 avril 2002 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 28 octobre 2005.
TexteDécret n°2002-670 du 24 avril 2002
RattachementTitre Ier : Dispositions applicables à certains personnels affectés dans les établissements du service de santé des armées
IdentifiantLEGIARTI000006570970
Texte parentLEGITEXT000005632825
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