1. En contrepartie des sujétions résultant de l'article 3, les agents concernés bénéficient d'un repos minimum de quarante-huit heures consécutives après chaque période travaillée en continu de vingt-quatre heures.
Décret n°2002-670 du 24 avril 2002 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 28 octobre 2005.
TexteDécret n°2002-670 du 24 avril 2002
RattachementTitre II : Dispositions applicables à certains personnels affectés à la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense
IdentifiantLEGIARTI000006570975
Texte parentLEGITEXT000005632825
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