Décret n°2002-670 du 24 avril 2002 · Article

Article 4-1

Article en vigueur depuis le 3 mai 2007.

TexteDécret n°2002-670 du 24 avril 2002
RattachementTITRE III : Dispositions applicables aux ouvriers professionnels du ministère de la défense exerçant dans la spécialité sécurité et surveillance des bâtiments modernes
IdentifiantLEGIARTI000006570978
Texte parentLEGITEXT000005632825
Référencearticle 4-1 du décret n°2002-670 du 24 avril 2002 (version du 3 mai 2007)Légifrance →

1. Pour l'organisation du travail des agents techniques du ministère de la défense exerçant dans la spécialité sécurité et surveillance des bâtiments modernes, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :

2. 1° La durée quotidienne du travail effectif, heures supplémentaires comprises, peut être portée à douze heures ;

3. 2° Cette durée peut être portée à vingt-quatre heures sans repos minimum en cas de nécessités liées aux services.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006570978, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.