RattachementTITRE III : Dispositions applicables aux ouvriers professionnels du ministère de la défense exerçant dans la spécialité sécurité et surveillance des bâtiments modernes
IdentifiantLEGIARTI000006570978
Texte parentLEGITEXT000005632825
Référencearticle 4-1 du décret n°2002-670 du 24 avril 2002 (version du 3 mai 2007)Légifrance →
1. Pour l'organisation du travail des agents techniques du ministère de la défense exerçant dans la spécialité sécurité et surveillance des bâtiments modernes, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :
2. 1° La durée quotidienne du travail effectif, heures supplémentaires comprises, peut être portée à douze heures ;
3. 2° Cette durée peut être portée à vingt-quatre heures sans repos minimum en cas de nécessités liées aux services.
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