1. En contrepartie des sujétions mentionnées au 1° de l'article 4-1, les agents bénéficient d'un temps de repas intégré dans leur temps de travail effectif dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la défense. En contrepartie des sujétions mentionnées au 2° de l'article 4-1, les agents bénéficient d'un repos minimum de quarante-huit heures consécutives après chaque période travaillée en continu de vingt-quatre heures.
Décret n°2002-670 du 24 avril 2002 · Article
Article 4-2
Article en vigueur depuis le 28 octobre 2005.
TexteDécret n°2002-670 du 24 avril 2002
RattachementTITRE III : Dispositions applicables aux ouvriers professionnels du ministère de la défense exerçant dans la spécialité sécurité et surveillance des bâtiments modernes
IdentifiantLEGIARTI000006570979
Texte parentLEGITEXT000005632825
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