Décret n°2002-677 du 29 avril 2002 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 13 janvier 2010 au 3 juillet 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2002-677 du 29 avril 2002
RattachementChapitre II : Procédures applicables aux commandes de réalisations artistiques.
IdentifiantLEGIARTI000021282232
Texte parentLEGITEXT000005632832
Référencearticle 10 du décret n°2002-677 du 29 avril 2002 (version du 13 janvier 2010)Légifrance →

1. La commission artistique nationale est coprésidée par le ministre chargé de la culture et le ministre dont relève l'opération immobilière ou leurs représentants.

2. Elle comprend, outre ses coprésidents :

3. 1° Des membres de droit :

4. a) Le directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

5. b) Le directeur général de la création artistique au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

6. c) Le cas échéant, le maître de l'ouvrage ou son représentant ;

7. d) Le cas échéant, le chef ou responsable des services du ministère intéressé ou le chef de juridiction territorialement compétents ou un représentant des utilisateurs ;

8. e) Pour les constructions réalisées sur le territoire national, le maire de la commune du lieu d'implantation, si la commune n'est pas le maître de l'ouvrage ;

9. 2° Des personnalités nommées pour trois ans par le ministre chargé de la culture :

10. a) Un artiste et un architecte ;

11. b) Deux personnalités qualifiées dans le domaine des arts plastiques, dont une sur proposition des organisations professionnelles d'artistes.

12. La commission artistique nationale émet un avis sur les projets proposés par les comités artistiques dans les cas prévus à l'article 9.

13. La direction générale de la création artistique assure le secrétariat de la commission.

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