Décret n°2002-677 du 29 avril 2002 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 6 février 2005 au 3 juillet 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2002-677 du 29 avril 2002
RattachementChapitre II : Procédures applicables aux commandes de réalisations artistiques.
IdentifiantLEGIARTI000006206119
Texte parentLEGITEXT000005632832
Référencearticle 11 du décret n°2002-677 du 29 avril 2002 (version du 6 février 2005)Légifrance →

1. La commission artistique nationale entend le maître d'oeuvre de l'opération immobilière et le ou les artistes dont le projet a été proposé. Elle peut en outre entendre, à l'initiative de son président ou de l'un de ses membres, toute personne dont l'audition lui paraît utile.

2. Elle émet, dans un délai de trois mois à compter de leur saisine, un avis sur les projets qui leur sont soumis. A défaut, le maître de l'ouvrage peut choisir l'un des projets retenus par le comité artistique.

3. Les avis de la commission artistique nationale sont adressés au maître de l'ouvrage.

Nota : Décret 2005-90 2005-04-02 art. 12 : Spécificité d'application.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006206119, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.