1. Les artistes ayant présenté au comité artistique un projet non retenu reçoivent une indemnité. Le total des indemnités ne peut dépasser 20 % du montant défini à l'article 2. Le maître de l'ouvrage peut décider, sur proposition du comité artistique, de supprimer ou de réduire le montant de l'indemnité en cas d'insuffisance manifeste du projet présenté par un candidat.
Décret n°2002-677 du 29 avril 2002 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 2 mai 2002 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-677 du 29 avril 2002
RattachementChapitre II : Procédures applicables aux commandes de réalisations artistiques.
IdentifiantLEGIARTI000006206122
Texte parentLEGITEXT000005632832
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