1. Le montant, toutes taxes comprises, des sommes affectées au respect de l'obligation mentionnée à l'article 1er est égal à 1 % du montant hors taxes du coût prévisionnel des travaux, tel qu'il est établi par le maître d'oeuvre à la remise de l'avant-projet définitif. Il ne peut excéder deux millions d'euros. Le coût prévisionnel qui sert de base à ce calcul ne comprend pas les dépenses de voirie et réseaux divers ni celles d'équipement mobilier.
Décret n°2002-677 du 29 avril 2002 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 2 mai 2002.
TexteDécret n°2002-677 du 29 avril 2002
RattachementChapitre Ier : De l'obligation de décoration des constructions publiques.
IdentifiantLEGIARTI000006206103
Texte parentLEGITEXT000005632832
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