Décret n°2002-679 du 29 avril 2002 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-679 du 29 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000006211230
Texte parentLEGITEXT000005632834
Référencearticle 1 du décret n°2002-679 du 29 avril 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III du code forestier est modifiée comme suit : I. - L'article R.** 321-12 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R.* 321-12. - Dans les forêts relevant du régime forestier, à défaut de personnes désignées par l'article L. 321-4, l'agent de l'Office national des forêts le plus élevé en grade présent sur les lieux a pour mission d'assister le commandant des opérations de secours. » II. - L'article R.** 321-13 est modifié comme suit : a) Dans le premier alinéa, les mots : « constatés dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article R.** 321-19 » sont supprimés ; b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de la forêt et du ministre chargé du budget déterminent les conditions d'attribution des subventions mentionnées au présent article. » III. - La sous-section 6 est modifiée comme suit : a) L'intitulé de la sous-section est remplacé par l'intitulé suivant :

2. « Sous-section 6

3. « Voies de défense contre l'incendie et équipements de surveillance et protection des forêts »

4. b) Les trois premiers alinéas de l'article R.* 321-14-1 sont remplacés par les dispositions suivantes : « La servitude prévue par l'article L. 321-5-1 est créée par arrêté préfectoral. Le préfet prend l'avis des conseils municipaux des communes intéressées et celui de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ; à défaut de réponse dans un délai de deux mois, cet avis est réputé favorable. L'arrêté est précédé d'une enquête publique : a) Lorque l'aménagement d'une voie nécessite une bande de roulement supérieure à 6 mètres de largeur ou une assiette de servitude d'une largeur supérieure à 10 mètres ; b) Lorsque l'établissement d'un équipement de protection ou de surveillance de la forêt nécessite une assiette de servitude supérieure au double de l'emprise au sol de cet équipement, y compris les places de retournement nécessaires aux engins de surveillance et de lutte ou lorsque l'emprise au sol de l'équipement prévu est supérieure à 200 mètres carrés ; Cette enquête publique se déroule dans les conditions prévues aux articles R.** 11-1 à R.** 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006211230, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.