1. Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires qui exercent au Conseil économique et social des fonctions répondant aux conditions prévues par le tableau annexé au présent décret.
Décret n°2002-683 du 29 avril 2002 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2001.
TexteDécret n°2002-683 du 29 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000006211245
Texte parentLEGITEXT000005632838
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