1. Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature, qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à une nouvelle bonification indiciaire dans les conditions fixées par le présent décret.
Décret n°2002-683 du 29 avril 2002 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2001.
TexteDécret n°2002-683 du 29 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000006211247
Texte parentLEGITEXT000005632838
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