Décret n°2002-683 du 29 avril 2002 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2001.

TexteDécret n°2002-683 du 29 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000006211248
Texte parentLEGITEXT000005632838
Référencearticle 4 du décret n°2002-683 du 29 avril 2002 (version du 1er janvier 2001)Légifrance →

1. Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.

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