1. En cas d'annulation totale ou partielle d'une décision prise par le ministre chargé de l'économie et, le cas échéant, par le ministre chargé du secteur économique concerné sur le fondement des articles L. 430-5 ou L. 430-7 du code de commerce et s'il y a lieu à réexamen du dossier, les entreprises concernées qui ont procédé à la notification soumettent une notification actualisée dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du Conseil d'Etat.
Décret n°2002-689 du 30 avril 2002 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 18 mai 2002 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-689 du 30 avril 2002
RattachementTITRE II : De la concentration économique.
IdentifiantLEGIARTI000006601350
Texte parentLEGITEXT000005632844
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