1. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 441-3 du code de commerce, les originaux ou les copies des factures sont conservés pendant un délai de trois ans à compter de la vente ou de la prestation de service.
Décret n°2002-689 du 30 avril 2002 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 18 mai 2002 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-689 du 30 avril 2002
RattachementTITRE III : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées.
IdentifiantLEGIARTI000006601376
Texte parentLEGITEXT000005632844
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