1. En application de l'article L. 450-6 du code de commerce, le rapporteur général confie l'instruction d'une affaire à un ou plusieurs rapporteurs qu'il désigne et peut, en cours d'instruction, modifier cette désignation et confier l'affaire à un nouveau rapporteur.
Décret n°2002-689 du 30 avril 2002 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 18 mai 2002 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-689 du 30 avril 2002
RattachementTITRE IV : Des pouvoirs d'enquête.
IdentifiantLEGIARTI000006601407
Texte parentLEGITEXT000005632844
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