Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2005 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-689 du 30 avril 2002
RattachementChapitre Ier : De l'organisation.
TITRE V : Du conseil de la concurrence
Chapitre Ier : De l'organisation.
IdentifiantLEGIARTI000006601440
Texte parentLEGITEXT000005632844
Référencearticle 19 du décret n°2002-689 du 30 avril 2002 (version du 29 décembre 2005)Légifrance →
1. Le président du Conseil de la concurrence peut, dans les cas prévus par le livre IV du code de commerce, déléguer certaines de ses attributions à un vice-président.
2. Le président du Conseil de la concurrence est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un vice-président. En cas de vacance du poste de président, le vice-président dont la nomination dans cette fonction est la plus ancienne assure l'intérim.
3. A l'occasion de la procédure de recours devant la cour d'appel de Paris contre ses décisions, le Conseil de la concurrence est représenté par son président ou la personne que ce dernier désigne à cet effet.
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