Article abrogé, en vigueur du 18 mai 2002 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-689 du 30 avril 2002
RattachementChapitre Ier : De l'organisation.
TITRE V : Du conseil de la concurrence
Chapitre Ier : De l'organisation.
IdentifiantLEGIARTI000006601449
Texte parentLEGITEXT000005632844
Référencearticle 23 du décret n°2002-689 du 30 avril 2002 (version du 18 mai 2002)Légifrance →
1. Le président du Conseil de la concurrence fixe le nombre et la composition des sections ; il affecte les membres du Conseil de la concurrence à chacune d'entre elles.
2. Chaque section est présidée par le président du Conseil de la concurrence ou par l'un des vice-présidents ou, lorsque cela est nécessaire pour permettre un nouvel examen d'une affaire dans une formation différente, par le membre le plus ancien de la section. Elle comprend au moins deux autres membres. Les vice-présidents peuvent se suppléer en cas d'absence ou d'empêchement de l'un d'entre eux.
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