Article abrogé, en vigueur du 18 mai 2002 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-689 du 30 avril 2002
RattachementChapitre Ier : De l'organisation.
TITRE V : Du conseil de la concurrence
Chapitre Ier : De l'organisation.
IdentifiantLEGIARTI000006601455
Texte parentLEGITEXT000005632844
Référencearticle 24 du décret n°2002-689 du 30 avril 2002 (version du 18 mai 2002)Légifrance →
1. Le conseil ne peut valablement délibérer que s'il comprend au moins huit membres en formation plénière et au moins trois membres en section, dont un membre de la catégorie mentionnée au 1° du II de l'article L. 461-1 du code de commerce. Une section peut à tout moment décider le renvoi d'une affaire en formation plénière.
2. La commission permanente ne peut délibérer que si trois de ses membres sont présents. En cas d'empêchement d'un de ses membres, la commission est complétée par un membre du conseil désigné par le président.
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