Article abrogé, en vigueur du 18 mai 2002 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-689 du 30 avril 2002
RattachementChapitre Ier : De l'organisation.
TITRE V : Du conseil de la concurrence
Chapitre Ier : De l'organisation.
IdentifiantLEGIARTI000006601481
Texte parentLEGITEXT000005632844
Référencearticle 27 du décret n°2002-689 du 30 avril 2002 (version du 18 mai 2002)Légifrance →
1. Le président du Conseil de la concurrence peut déléguer sa signature au rapporteur général ou au secrétaire général pour engager les dépenses et signer les marchés.
2. Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès du conseil par arrêté du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1964 susvisé.
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