1. Le rapporteur général ou un rapporteur général adjoint peut, à son initiative ou à la demande des parties ou du commissaire du Gouvernement, procéder à la jonction de l'instruction de plusieurs affaires. A l'issue de leur instruction, le Conseil de la concurrence peut se prononcer par une décision commune. Le rapporteur général ou un rapporteur général adjoint peut également procéder à la disjonction de l'instruction d'une saisine en plusieurs affaires.
Décret n°2002-689 du 30 avril 2002 · Article
Article 31
Article abrogé, en vigueur du 18 mai 2002 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-689 du 30 avril 2002
Rattachement
Chapitre III : De la procédure.
- TITRE V : Du conseil de la concurrence
- Chapitre III : De la procédure.
IdentifiantLEGIARTI000006601531
Texte parentLEGITEXT000005632844
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