1. Les auditions auxquelles procède, le cas échéant, le rapporteur donnent lieu à un procès-verbal, signé par les personnes entendues. En cas de refus de signer, il en est fait mention par le rapporteur. Les personnes entendues peuvent être assistées d'un conseil.
Décret n°2002-689 du 30 avril 2002 · Article
Article 32
Article abrogé, en vigueur du 18 mai 2002 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-689 du 30 avril 2002
Rattachement
Chapitre III : De la procédure.
- TITRE V : Du conseil de la concurrence
- Chapitre III : De la procédure.
IdentifiantLEGIARTI000006601541
Texte parentLEGITEXT000005632844
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