1. Pour l'application de l'article L. 464-1 et des alinéas 1 et 2 de l'article L. 462-8 du code de commerce, le rapporteur général peut fixer des délais pour la production de mémoires, pièces justificatives ou observations et pour leur consultation par les intéressés ou par le commissaire du Gouvernement.
Décret n°2002-689 du 30 avril 2002 · Article
Article 34
Article abrogé, en vigueur du 18 mai 2002 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-689 du 30 avril 2002
Rattachement
Chapitre III : De la procédure.
- TITRE V : Du conseil de la concurrence
- Chapitre III : De la procédure.
IdentifiantLEGIARTI000006601545
Texte parentLEGITEXT000005632844
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