1. Le rapporteur général peut à tout moment de la procédure demander aux entreprises mises en cause de communiquer au rapporteur dans le délai de deux mois leur numéro unique d'identification (n° SIREN) et les chiffres d'affaires nécessaires au calcul du plafond d'une éventuelle sanction, conformément aux dispositions du I de l'article L. 464-2 du code de commerce. La lettre de transmission mentionne que ces informations seront communiquées par le rapporteur général au commissaire du Gouvernement.
Décret n°2002-689 du 30 avril 2002 · Article
Article 37
Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2005 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-689 du 30 avril 2002
Rattachement
Chapitre III : De la procédure.
- TITRE V : Du conseil de la concurrence
- Chapitre III : De la procédure.
IdentifiantLEGIARTI000006601550
Texte parentLEGITEXT000005632844
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