Décret n°2002-689 du 30 avril 2002 · Article

Article 37

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2005 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2002-689 du 30 avril 2002
Rattachement
Chapitre III : De la procédure.
  1. TITRE V : Du conseil de la concurrence
  2. Chapitre III : De la procédure.
IdentifiantLEGIARTI000006601550
Texte parentLEGITEXT000005632844
Référencearticle 37 du décret n°2002-689 du 30 avril 2002 (version du 29 décembre 2005)Légifrance →

1. Le rapporteur général peut à tout moment de la procédure demander aux entreprises mises en cause de communiquer au rapporteur dans le délai de deux mois leur numéro unique d'identification (n° SIREN) et les chiffres d'affaires nécessaires au calcul du plafond d'une éventuelle sanction, conformément aux dispositions du I de l'article L. 464-2 du code de commerce. La lettre de transmission mentionne que ces informations seront communiquées par le rapporteur général au commissaire du Gouvernement.

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