1. Lorsque le président du Conseil de la concurrence ou un vice-président délégué par lui décide, en application de l'article L. 463-3 du code de commerce, que l'affaire sera jugée par le Conseil de la concurrence sans établissement préalable d'un rapport, les parties et le commissaire du Gouvernement disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision pour présenter leurs observations.
Décret n°2002-689 du 30 avril 2002 · Article
Article 38
Article abrogé, en vigueur du 18 mai 2002 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-689 du 30 avril 2002
Rattachement
Chapitre III : De la procédure.
- TITRE V : Du conseil de la concurrence
- Chapitre III : De la procédure.
IdentifiantLEGIARTI000006601551
Texte parentLEGITEXT000005632844
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