Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2005 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-689 du 30 avril 2002
RattachementChapitre III : De la procédure.
TITRE V : Du conseil de la concurrence
Chapitre III : De la procédure.
IdentifiantLEGIARTI000006601554
Texte parentLEGITEXT000005632844
Référencearticle 40 du décret n°2002-689 du 30 avril 2002 (version du 29 décembre 2005)Légifrance →
1. La procédure contradictoire prévue à l'article L. 462-3 du code de commerce comporte la notification d'un rapport effectuée par le rapporteur général aux parties en cause devant la juridiction, au commissaire du Gouvernement auprès du Conseil de la concurrence et, le cas échéant, aux autres personnes dont les agissements ont été examinés dans le rapport au regard des articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne et des articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 du même code. Le rapporteur général fixe aux destinataires un délai de réponse, qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la notification du rapport, pour consulter le dossier et présenter des observations écrites.
2. L'avis du Conseil de la concurrence rendu à la juridiction qui l'a consulté est communiqué aux personnes mentionnées au premier alinéa.
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