Décret n°2002-689 du 30 avril 2002 · Article

Article 43

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2005 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2002-689 du 30 avril 2002
Rattachement
Chapitre IV : Des décisions et voies de recours.
  1. TITRE V : Du conseil de la concurrence
  2. Chapitre IV : Des décisions et voies de recours.
IdentifiantLEGIARTI000006601560
Texte parentLEGITEXT000005632844
Référencearticle 43 du décret n°2002-689 du 30 avril 2002 (version du 29 décembre 2005)Légifrance →

1. Lorsque le rapporteur général propose au Conseil de la concurrence de faire application des dispositions du III de l'article L. 464-2 du code de commerce, les parties et le commissaire du Gouvernement en sont informés par l'envoi d'une lettre du rapporteur général trois semaines au moins avant le jour de la séance.

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