1. Lorsque le rapporteur général propose au Conseil de la concurrence de faire application des dispositions du III de l'article L. 464-2 du code de commerce, les parties et le commissaire du Gouvernement en sont informés par l'envoi d'une lettre du rapporteur général trois semaines au moins avant le jour de la séance.
Décret n°2002-689 du 30 avril 2002 · Article
Article 43
Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2005 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-689 du 30 avril 2002
Rattachement
Chapitre IV : Des décisions et voies de recours.
- TITRE V : Du conseil de la concurrence
- Chapitre IV : Des décisions et voies de recours.
IdentifiantLEGIARTI000006601560
Texte parentLEGITEXT000005632844
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