1. Pour l'application de l'article L. 464-6 du code de commerce, l'auteur de la saisine et le commissaire du Gouvernement disposent d'un délai de deux mois pour faire valoir leurs observations écrites. Ils peuvent présenter des observations orales lors de la séance.
Décret n°2002-689 du 30 avril 2002 · Article
Article 45
Article abrogé, en vigueur du 18 mai 2002 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-689 du 30 avril 2002
Rattachement
Chapitre IV : Des décisions et voies de recours.
- TITRE V : Du conseil de la concurrence
- Chapitre IV : Des décisions et voies de recours.
IdentifiantLEGIARTI000006601563
Texte parentLEGITEXT000005632844
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