1. Lorsqu'une concentration est réalisée par achat ou échange de titres sur un marché réglementé, sa réalisation effective, au sens de l'article L. 430-4 du code de commerce, intervient lorsque sont exercés les droits attachés aux titres. L'absence de décision du ministre ne fait pas obstacle au transfert desdits titres.
Décret n°2002-689 du 30 avril 2002 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 18 mai 2002 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-689 du 30 avril 2002
RattachementTITRE II : De la concentration économique.
IdentifiantLEGIARTI000006601314
Texte parentLEGITEXT000005632844
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