Décret n°2002-691 du 30 avril 2002 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 3 mai 2002.

TexteDécret n°2002-691 du 30 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000006211301
Texte parentLEGITEXT000005632846
Référencearticle 10 du décret n°2002-691 du 30 avril 2002 (version du 3 mai 2002)Légifrance →

1. Le comité technique paritaire émet un avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé au vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

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