Décret n°2002-691 du 30 avril 2002 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 3 mai 2002.

TexteDécret n°2002-691 du 30 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000006211305
Texte parentLEGITEXT000005632846
Référencearticle 13 du décret n°2002-691 du 30 avril 2002 (version du 3 mai 2002)Légifrance →

1. Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires et suppléants, au sein du comité technique paritaire ainsi qu'aux experts appelés à prendre part aux séances de ce comité en application du quatrième alinéa de l'article 9, pour leur permettre de participer aux réunions du comité sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte de la durée prévisible de la réunion, augmentée d'un temps égal afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de ce comité.

2. Les membres titulaires et suppléants de ce comité technique paritaire et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leur fonction dans ce comité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006211305, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.