Décret n°2002-691 du 30 avril 2002 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 3 mai 2002.

TexteDécret n°2002-691 du 30 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000006211306
Texte parentLEGITEXT000005632846
Référencearticle 14 du décret n°2002-691 du 30 avril 2002 (version du 3 mai 2002)Légifrance →

1. Le comité technique paritaire ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 susvisée et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur.

2. En outre, les trois quarts au moins des membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

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