Décret n°2002-691 du 30 avril 2002 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 3 mai 2002.

TexteDécret n°2002-691 du 30 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000006211294
Texte parentLEGITEXT000005632846
Référencearticle 3 du décret n°2002-691 du 30 avril 2002 (version du 3 mai 2002)Légifrance →

1. Les représentants du personnel au sein du comité technique sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires remplissant les conditions exigées aux articles L. 411-3, L. 411-4 et L. 411-12 du code du travail.

2. A cet effet, il est procédé, dans les conditions fixées par décision du président, à une consultation du personnel afin d'apprécier la représentativité de ces organisations syndicales au sein de la Commission de régulation de l'électricité. Seules les organisations syndicales de fonctionnaires mentionnées aux 1° et 2° de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont habilitées à se présenter.

3. Les modalités de cette consultation du personnel sont définies par une décision du président de la Commission de régulation de l'électricité publiée au Journal officiel.

4. Il est procédé à une seconde consultation si aucune organisation syndicale représentative n'a fait acte de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter.

5. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il n'est pas procédé au dépouillement du scrutin.

6. Ce nouveau scrutin intervient dans un délai qui ne peut être supérieur à dix semaines à compter soit de la date limite de présentation des candidatures, lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de candidature, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé à l'alinéa précédent. Pour le second scrutin, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut présenter sa candidature.

7. Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont présenté des candidatures concurrentes pour une même consultation, l'administration en informe, dans un délai de trois jours francs, à compter de la date limite de présentation des candidatures, le responsable de chacune des organisations. Ces dernières disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de candidatures nécessaires.

8. Si, après expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, le président de la Commission de régulation de l'électricité informe, dans un délai de trois jours francs, l'union des syndicats dont les organisations se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer au président de la Commission de régulation de l'électricité, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, l'organisation qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.

9. En l'absence de ces indications, les organisations syndicales ayant présenté des candidatures concurrentes ne peuvent bénéficier des dispositions du 1° de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

10. Le président de la Commission de régulation de l'électricité établit, au vu des résultats de la consultation, la liste des organisations aptes à désigner des représentants et fixe le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006211294, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.