Décret n°2002-691 du 30 avril 2002 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 3 mai 2002.

TexteDécret n°2002-691 du 30 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000006211298
Texte parentLEGITEXT000005632846
Référencearticle 7 du décret n°2002-691 du 30 avril 2002 (version du 3 mai 2002)Légifrance →

1. Le secrétariat permanent du comité technique paritaire est assuré par l'un des représentants de l'administration de la commission. Un représentant du personnel est désigné par le comité en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint.

2. Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président de la séance, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis aux membres du comité dans un délai de quinze jours. Ce procès-verbal est approuvé lors de la séance suivante.

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