Décret n°2002-691 du 30 avril 2002 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 3 mai 2002.

TexteDécret n°2002-691 du 30 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000006211300
Texte parentLEGITEXT000005632846
Référencearticle 9 du décret n°2002-691 du 30 avril 2002 (version du 3 mai 2002)Légifrance →

1. Le comité technique paritaire se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, à son initiative ou, dans un délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

2. La convocation du comité technique paritaire fixe l'ordre du jour de la séance. Les questions entrant dans la compétence du comité dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel sont inscrites à l'ordre du jour.

3. Les suppléants peuvent assister aux séances du comité sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative que lorsqu'ils sont convoqués en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

4. Le président du comité technique paritaire peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des organisations syndicales afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

5. Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister, à l'exclusion du vote, qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

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