Décret n°2002-698 du 30 avril 2002 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-698 du 30 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000006211356
Texte parentLEGITEXT000005632854
Référencearticle 3 du décret n°2002-698 du 30 avril 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 5 du décret du 2 novembre 2001 susvisé, il est inséré un article 5 bis dont les dispositions sont les suivantes :

2. « La prime allouée à un attaché d'administration et d'intendance ne peut être inférieure à celle qui serait attribuée à un agent du même grade dont l'indice de traitement est égal à l'indice brut 460 ;

3. La prime allouée à un secrétaire administratif de classe normale ne peut être inférieure à celle qui serait attribuée à un agent du même grade dont l'indice de traitement est égal à l'indice brut 362 ;

4. La prime allouée à un adjoint administratif principal de 2e classe ne peut être inférieure à celle qui serait attribuée à un agent du même grade dont l'indice de traitement est égal à l'indice brut 292 ;

5. La prime allouée à un adjoint administratif ne peut être inférieure à celle qui serait attribuée à un agent du même grade dont l'indice de traitement est égal à l'indice brut 266 ;

6. La prime allouée à un agent administratif de 1re classe ne peut être inférieure à celle qui serait attribuée à un agent du même grade dont l'indice de traitement est égal à l'indice brut 279 ;

7. La prime allouée à un agent administratif de 2e classe ne peut être inférieure à celle qui serait attribuée à un agent du même grade dont l'indice de traitement est égal à l'indice brut 266 ;

8. La prime allouée à un agent des services techniques de 1re classe ne peut être inférieure à celle qui serait attribuée à un agent du même grade dont l'indice de traitement est égal à l'indice brut 279 ;

9. La prime allouée à un agent des services techniques de 2e classe ne peut être inférieure à celle qui serait attribuée à un agent du même grade dont l'indice de traitement est égal à l'indice brut 266. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006211356, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.