Arrêté du 23 avril 2002 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 23 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000006211396
Texte parentLEGITEXT000005632861
Référencearticle 1 de l'arrêté du 23 avril 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « A l'issue de l'examen technique prévu à l'article 8 ci-dessus, l'examinateur délivre au candidat dont le résultat est jugé satisfaisant un certificat d'examen du permis de conduire.

3. « Ce certificat d'examen du permis de conduire indique la catégorie de véhicule pour laquelle l'examen a été passé ainsi que, éventuellement, les mentions codifiées de restriction ou de limitation de validité. A l'égard des autorités de police et pendant un délai de deux mois à dater du jour de l'examen, ce certificat d'examen du permis de conduire tient alors lieu de permis de conduire, tant pour la catégorie de véhicule qui y est mentionnée que pour les équivalences qui s'attachent à cette catégorie en vertu de la réglementation. Si le conducteur omet ou néglige de retirer le titre définitif à l'issue de cette période de deux mois, le certificat d'examen du permis de conduire ne peut être prorogé et le conducteur est considéré comme démuni de titre valable.

4. « En ce qui concerne les candidats au permis de conduire dont le handicap physique nécessite un aménagement technique spécifique du véhicule, l'examinateur vérifie que les prothèses et aménagements sont adaptés au handicap et qu'ils sont utilisés avec efficacité ; mentions codifiées de ces prothèses et de ces aménagements sont portées sur le certificat d'examen du permis de conduire.

5. « Toutefois, le certificat d'examen du permis de conduire n'est pas remis au candidat qui a obtenu un résultat satisfaisant, dès lors que l'examinateur estime nécessaire qu'il subisse un examen médical. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006211396, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.