Décret n°2002-716 du 2 mai 2002 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 4 mai 2002.

TexteDécret n°2002-716 du 2 mai 2002
Rattachement
Chapitre 1er : Opérations de recettes.
  1. Titre II : Opérations
  2. Chapitre 1er : Opérations de recettes.
IdentifiantLEGIARTI000006550349
Texte parentLEGITEXT000005632879
Référencearticle 10 du décret n°2002-716 du 2 mai 2002 (version du 4 mai 2002)Légifrance →

1. Lorsque les créances de l'office n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites :

2. - pour les produits correspondant à des prestations, conformément aux usages du commerce ou sur le fondement d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur ;

3. - pour les autres créances, conformément aux modalités de recouvrement prévues pour les taxes par le code des impôts de Nouvelle-Calédonie.

4. Les états exécutoires sont notifiés aux débiteurs et peuvent l'être par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.

5. L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent être suspendues sur ordre écrit de l'ordonnateur si la créance est l'objet d'un litige.

6. L'ordonnateur suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai est conforme à l'intérêt de l'établissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006550349, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.