Décret n°2002-716 du 2 mai 2002 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 4 mai 2002.

TexteDécret n°2002-716 du 2 mai 2002
Rattachement
Chapitre 1er : Opérations de recettes.
  1. Titre II : Opérations
  2. Chapitre 1er : Opérations de recettes.
IdentifiantLEGIARTI000006550350
Texte parentLEGITEXT000005632879
Référencearticle 11 du décret n°2002-716 du 2 mai 2002 (version du 4 mai 2002)Légifrance →

1. Les créances de l'office peuvent faire l'objet :

2. - soit d'une remise gracieuse, en cas de gêne des débiteurs ;

3. - soit d'une admission en non-valeur, en cas d'insolvabilité des débiteurs.

4. Sauf lorsque la remise concerne une dette de l'agent comptable ou des comptables secondaires, la décision de remise est prise par le conseil d'administration, après avis de l'agent comptable.

5. Toutefois, le conseil d'administration peut déléguer à l'ordonnateur son pouvoir de décision, dans des limites qu'il détermine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006550350, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.