Référencearticle 17 du décret n°2002-716 du 2 mai 2002 (version du 4 mai 2002)Légifrance →
1. Lors de leur prise en charge dans la comptabilité, les éléments du patrimoine mobilier et immobilier et les biens affectés à retenir sont évalués selon le cas soit au prix d'achat, soit au prix de revient, soit exceptionnellement à la valeur vénale.
2. Lorsque ces biens se déprécient avec le temps, ils font l'objet d'amortissements annuels ou, exceptionnellement, de provisions pour dépréciation.
3. Les taux d'amortissement et de dépréciation sont fixés par le conseil d'administration qui détermine également, dans le cadre du plan comptable, les modalités de tenue des inventaires.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.