Décret n°2002-716 du 2 mai 2002 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 4 mai 2002.

TexteDécret n°2002-716 du 2 mai 2002
RattachementTitre III : Comptabilité.
IdentifiantLEGIARTI000006550358
Texte parentLEGITEXT000005632879
Référencearticle 19 du décret n°2002-716 du 2 mai 2002 (version du 4 mai 2002)Légifrance →

1. L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable de l'office approuvé par le ministre chargé du budget.

2. Ce plan comporte la liste des comptes et précise les règles de fonctionnement de chacun d'eux.

3. La comptabilité analytique d'exploitation est tenue par les services techniques de l'établissement, sous le contrôle de l'agent comptable, selon les modalités fixées par l'ordonnateur de l'établissement.

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