Décret n°2002-716 du 2 mai 2002 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 4 mai 2002.

TexteDécret n°2002-716 du 2 mai 2002
RattachementTitre III : Comptabilité.
IdentifiantLEGIARTI000006550359
Texte parentLEGITEXT000005632879
Référencearticle 20 du décret n°2002-716 du 2 mai 2002 (version du 4 mai 2002)Légifrance →

1. L'agent comptable tient la comptabilité matière.

2. Lorsqu'il ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable qui fait procéder à l'inventaire annuel des stocks.

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