Décret n°2002-716 du 2 mai 2002 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 4 mai 2002.

TexteDécret n°2002-716 du 2 mai 2002
RattachementTitre III : Comptabilité.
IdentifiantLEGIARTI000006550361
Texte parentLEGITEXT000005632879
Référencearticle 21 du décret n°2002-716 du 2 mai 2002 (version du 4 mai 2002)Légifrance →

1. L'ordonnateur peut, avec l'avis de l'agent comptable, apporter à la liste des comptes les modifications exigées par les besoins de l'exploitation, sous réserve de respecter la structure du plan comptable général, ainsi que les principes directeurs du plan comptable mentionné à l'article 19, et de prendre, le cas échéant, les dispositions nécessaires en vue de permettre toutes comparaisons utiles entre exercices successifs, et notamment celles des prix de revient.

2. L'ordonnateur fait connaître au haut-commissaire de la République les modifications ainsi apportées. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour s'y opposer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006550361, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.