Décret n°2002-716 du 2 mai 2002 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 4 mai 2002.

TexteDécret n°2002-716 du 2 mai 2002
RattachementTitre III : Comptabilité.
IdentifiantLEGIARTI000006550362
Texte parentLEGITEXT000005632879
Référencearticle 22 du décret n°2002-716 du 2 mai 2002 (version du 4 mai 2002)Légifrance →

1. Le compte financier de l'établissement est préparé par l'agent comptable, suivant les dispositions du plan comptable de l'office et conformément aux directives de l'ordonnateur.

2. Le compte financier comporte notamment la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le compte d'exploitation générale, le compte des pertes et profits et le bilan relatif à l'exercice considéré.

3. Le compte financier est présenté par le directeur au conseil d'administration qui entend l'agent comptable.

4. Le compte financier est arrêté par le conseil d'administration.

5. Si les observations de l'agent comptable n'ont pas été retenues par le conseil d'administration, l'agent comptable peut demander que soit annexé au compte financier un état explicitant ses observations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006550362, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.