Décret n°2002-716 du 2 mai 2002 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 4 mai 2002.

TexteDécret n°2002-716 du 2 mai 2002
RattachementTitre Ier : Ordonnateur et comptables.
IdentifiantLEGIARTI000006550343
Texte parentLEGITEXT000005632879
Référencearticle 4 du décret n°2002-716 du 2 mai 2002 (version du 4 mai 2002)Légifrance →

1. L'agent comptable principal et les comptables secondaires sont des comptables publics qui, avant d'être installés dans leur poste comptable, prêtent serment et constituent des garanties.

2. Le comptable principal prête serment devant la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie. Les comptables secondaires prêtent serment devant le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

3. Ils constituent un cautionnement selon un barème fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

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