Décret n°2002-716 du 2 mai 2002 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 4 mai 2002.

TexteDécret n°2002-716 du 2 mai 2002
RattachementTitre Ier : Ordonnateur et comptables.
IdentifiantLEGIARTI000006550346
Texte parentLEGITEXT000005632879
Référencearticle 7 du décret n°2002-716 du 2 mai 2002 (version du 4 mai 2002)Légifrance →

1. Lorsque l'agent comptable a, en application de l'article 37 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, suspendu le paiement des dépenses, l'ordonnateur peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer.

2. L'ordre de réquisition est transmis par le comptable au haut-commissaire de la République qui en informe la chambre territoriale des comptes.

3. L'agent comptable défère sans délai à la réquisition. Il doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par :

4. - l'indisponibilité des crédits lorsqu'il s'agit de chapitres dont les crédits ont un caractère limitatif ;

5. - l'absence de justification du service fait ;

6. - le caractère non libératoire du règlement ;

7. - l'insuffisance de fonds disponibles.

8. En cas de refus de la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement compte au haut-commissaire de la République.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006550346, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.