Décret n°2002-716 du 2 mai 2002 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 4 mai 2002.

TexteDécret n°2002-716 du 2 mai 2002
Rattachement
Chapitre 1er : Opérations de recettes.
  1. Titre II : Opérations
  2. Chapitre 1er : Opérations de recettes.
IdentifiantLEGIARTI000006550348
Texte parentLEGITEXT000005632879
Référencearticle 9 du décret n°2002-716 du 2 mai 2002 (version du 4 mai 2002)Légifrance →

1. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions et ordres de recettes de l'ordonnateur.

2. L'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements.

3. Un effet de commerce ne peut être accepté en règlement qu'avec l'accord de l'ordonnateur.

4. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.

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