Référencearticle 2 du décret n°2002-740 du 2 mai 2002 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Le montant moyen annuel de l'indemnité prévue à l'article précédent est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la défense et de la fonction publique. Ce montant est indexé sur la valeur du point fonction publique.
2. Le montant de l'indemnité allouée à chacune des autorités visées à l'article précédent peut être modulé pour tenir compte notamment des sujétions liées à l'exercice des fonctions, sans pouvoir excéder le double du montant moyen annuel. Cette indemnité est versée mensuellement.
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