1. Pour bénéficier de l'indemnité prévue à l'article précédent, les personnels civils et militaires doivent exercer leurs travaux de recherches dans un établissement ou service dont la liste est déterminée par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la défense et de la fonction publique. Cet arrêté fixe également le montant moyen mensuel de l'indemnité et la liste des diplômes ou qualifications que les bénéficiaires de l'indemnité doivent détenir.
Décret n°2002-741 du 2 mai 2002 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2001.
TexteDécret n°2002-741 du 2 mai 2002
IdentifiantLEGIARTI000006211590
Texte parentLEGITEXT000005632903
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.