1. L'attribution de l'indemnité prévue à l'article 1er du présent décret est liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit. Elle cesse d'être allouée à compter de la date d'interruption des travaux de recherches par le bénéficiaire.
Décret n°2002-741 du 2 mai 2002 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2001.
TexteDécret n°2002-741 du 2 mai 2002
IdentifiantLEGIARTI000006211592
Texte parentLEGITEXT000005632903
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